LA DÉFISCALISATION AVEC LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE, D’ASSURANCE DECES, DE CAPITALISATION ET DSK.

EN RESUME :

Il existe différents types d’assurance vie : les assurances vie à terme, les assurances décès, les contrats ou bons DSK  investis en actions. Chacun a un régime fiscal qui lui est propre.
Les assurances vie à terme ont un régime fiscal très intéressant pour les assurés ayant – de 70 ans, lorsqu’elles sont conservées au moins huit ans. Un abattement annuel de 30 000 ou 60 000 Frs est applicable sur les produits qui y sont attachés, puis sur option un prélèvement libératoire de 7,5%.
Les assurances en cas de décès  sont exonérées de droit de succession dans la limite de 1 000 000 Frs. Limite au delà de laquelle un prélèvement spécifique de 20% est octroyé.
Les assurances vie bénéficient d’aménagement en matière d’impôt sur le revenu, par un abattement allant de 30 000 à 60 000 Frs et sur option par un prélèvement libératoire au taux de 7,5% au delà.
Les produits des contrats dsk sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu.

I – DEFISCALISATION DES ASSURANCES VIE A TERME :

Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et les produits d’assurance vie comportant une valeur de rachat ou la garantie de paiement d’un capital à terme, bénéficient d’une défiscalisation en matière de droit de succession, lorsque les contrats sont conservés au moins huit ans.

Cette exonération connaît des limites :

-          pour les primes versées au delà de 70 ans pour la fraction qui excède 
200 000 Frs

-          pour les sommes dues par les assurances excédant 1.000.000 Frs, un prélèvement spécifique de 20% est prévu pour la fraction excédant ce montant

Lorsque les contrats sont conservés pendant au moins huit ans, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, qu’après l’application d’un abattement annuel de 30 000 Frs  pour les personnes seules et 60 000 Frs pour un couple marié.

La fraction excédant ces montants peut, sur option du contribuable, être soumise au prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5%

A défaut d’option pour le prélèvement, elle est taxée à l’impôt sur le revenu au taux progressif.

En cas de rachat ou de dénouement avant huit ans, les produits sont, sauf exception passibles de l’impôt sur le revenu.
En cas d’intérêts, le bénéficiaire peut échapper à l’impôt progressif en optant pour le prélèvement libératoire aux taux de 35% lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans et 15% lorsque cette durée est égale ou supérieure à 4 ans.

II – DEFISCALISATION SUR LES ASSURANCES DECES :

Les sommes payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers quel que soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire.

Cependant des limites sont apportées lorsque le souscripteur a 70 ans et plus :

-          les primes versées au delà de 70 ans, pour la fraction qui excède 200 000 Frs est soumise aux droits de succession.

-          En cas de pluralité de contrats conclus par un même assuré, pour l’appréciation des 200 000 Frs, on tient compte de l’ensemble des primes versées après 70 ans.

-          En cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement de 200 000 Frs est réparti entre les bénéficiaires en fonction de leurs parts dans les primes taxables.

Depuis le 13 octobre 1998, les contrats souscrits ou les sommes versées sur des contrats en cours sont soumis à un prélèvement spécifique de 20% sur la fraction excédant 1 000 000 frs qui revient à chaque bénéficiaire.

Sont exclus de ce prélèvement :

Les contrats de rente-survie

-          les contrats d’assurance groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle

-          les sommes correspondant aux primes versées au delà de 70 ans dans le cadre de contrats souscrits depuis le 20 nov 1991 relevant de l’art 757 du CGI.

III – DEFISCALISATION DES CONTRATS OU BONS DSK INVESTIS EN ACTIONS :

Les contrats ou bons DSK investis en action, dénommés contrats ou bons DSK, sont composés d’une ou de plusieurs unités de compte, obligatoirement investis à hauteur de 50% au moins en actions ou titres assimilés de Sociétés de la Communauté Européenne, dont 5% au moins de titres à risques ( parts de FCPR, actions de SCR, actions non cotées …)

Lorsque ces contrats sont conservés au moins huit ans, leurs produits sont totalement exonérés d’impôts sur le revenu.

Par contre, toutes les assurances vie sont  toujours soumises aux prélèvements sociaux : CSG, CRDS, prélèvements sociaux de 10%.

En cas de rachat ou de dénouement avant huit ans, les produits sont, sauf exception passibles de l’impôt sur le revenu.
En cas d’intérêts, le bénéficiaire peut échapper à l’impôt progressif en optant pour le prélèvement libératoire aux taux de 35% lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans et 15% lorsque cette durée est égale ou supérieur à 4 ans.

IV – DEFISCALISATION DANS LE CAS DE RENTE VIAGERE :

La rente est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux mais les produits des contrats sont exonérés.

V – CONSEQUENCES DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LE REGIME FISCAL :

En cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée, de survenance d’une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ou cessation d’activité faisant suite à une liquidation judiciaire, , les produits des contrats, quelque soit leur durée sont exonérés d’impôts sur le revenu.

PRECISIONS :

La durée des contrats ou bons à prendre en compte pour la détermination du régime fiscal est la durée entre la date du 1er versement et celle du dénouement ou du rachat partiel du contrat.

L’année d’imposition est celle au cours de laquelle intervient le dénouement ou le rachat partiel.

Le montant imposable est le montant égal à la différence entre le montant des sommes remboursées et celui des primes versées, frais et charges compris.

En cas de rachat partiel, le même raisonnement est appliqué au prorata .

Conclusion : Les assurances vie bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire en faisant un placement privilégié pour la famille.

Ce document est simplifié, il ne peut se substituer à une référence aux textes légistatifs réglementaires ainsi qu'aux instructions applicable en la matière.