| LA
DEFISCALISATION GRACE AUX
ZONES FRANCHES URBAINES
Après
un an de mise à l’écart, les dispositions des
avantages fiscaux en zones franches ont été remis
d’actualité dans l’art 44 octies de code général
des impôts.
En effet : les contribuables qui créent des activité
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les
zones franches urbaines sont exonérés d’impôt
sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés
à raison des bénéfices provenant des activités
implantées dans la zone franche à compter de leur
début d’activité dans la zone franche.
- Ces bénéfices sont soumis à l’impôt
sur les bénéfices ou à l’impôt
sur le revenu à hauteur de :
- 40% la 1ère période de 12 mois
- 60% de la 2ème période de 12 mois
- ou 80% de la 3ème période de 12 mois.
- Pour les entreprises de moins de 5 salariés, ces bénéfices
sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt sur les sociétés à hauteur
de :
- 40% au cours des 5 premières années suivant cette
période d’exonération
- 60% au cours de la 6ème et de la 7ème années
suivant cette période d’exonération
- 80% au cours de la 8ème et 9ème années suivant
cette période d’exonération
Le bénéfice de l’exonération est réservé
aux contribuables exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale, à l’exception des activités
de crédit bail mobilier et de location d’immeubles
à usage d’habitation, ainsi qu’aux contribuables
exerçant une activité professionnelle non commerciale.
- Le bénéfice exonéré ne peut excéder
61 000 euros par période de 12 mois.
L’exonération ne s ‘applique pas aux créations
d’activités dans les zones franches urbaines consécutives
au transfert, à une concentration ou une restructuration
d’activité préexistante déjà exercées
dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de telles activités,
sauf pour la durée restant à courir, si l’activité
reprise ou transférée bénéficie ou a
bénéficié du régime d’exonération
prévu.
Le bénéfice exonéré au titre d’un
exercice ou d’une année d’imposition est celui
déclaré selon les modalités prévues
normalement, diminué des produits bruts ci après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
- produits des actions ou parts de sociétés, résultats
de sociétés ou organismes soumis à l’art
8 du CGI, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité
exercée dans l’une des zones franches urbaines et résultats
de cession des titres de ces sociétés
- produits correspondant aux subventions, libéralités
et abandons de créances
- produits de créances et d’opérations financières
pour le montant qui excède le montant des frais financiers
engagés au cours du même exercice ou de la même
année d’imposition, si le contribuable n’est
pas un établissement de crédit
- produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale, lorsque ces droits n’ont pas
leur origine dans l’activité exercée dans l’une
des zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son
activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice
exonéré est déterminé en affectant le
montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport
entre, d’une part, la somme des éléments d’imposition
à la taxe professionnelle définis à l’art
1467 du CGI, à l’exception de la valeur locative des
moyens de transport afférents à l’activité
exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à
la période d’imposition des bénéfices
et d’autre part, la somme des éléments d’imposition
à la taxe professionnelle du contribuable définis
au même article pour ladite période. Par dérogation
aux dispositions de l’art 1467 CGI, les salaires afférents
à l’activité exercée dans les zones franches
urbaines sont pris en compte pour 36% de leur montant.
Par exception aux dispositions du 2ème alinéa, le
contribuable exerçant une activité de location d’immeuble
n’est exonéré qu’à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche
urbaine.
Lorsque
le contribuable est une société membre d’un
groupe fiscal visé à l’art 223 A (personnes
morales et associations soumises à l’IS), le bénéfice
exonéré est celui de cette société déterminé
dans les conditions prévues au paragraphe précédent
et au 4 de l’art 223 I
Pour l’ensemble des sociétés d’un même
groupe, le montant de l’exonération accordée
ne peut excéder 61 000 euros dans la limite du résultat
d’ensemble du groupe.
Lorsqu’il s’agit d’entreprises soumises de plein
droit ou sur option à un régime réel d’imposition
de leur résultat et qui exercent une activité industrielle,
commerciale ou artisanale, pour être soumis au régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter
pour ce dernier dans les six mois qui suivent celui de la délimitation
de la zone s’il exerce déjà son activité
ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début
d’activité. L’option est irrévocable.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par l’exonération sont fixées
par décret.
LISTE DES COMMUNES OU SONT INSTITUEES DES ZONES FRANCHES URBAINES
ET DES QUARTIERS AYANT JUSTIFIE CETTE CREATION :
a)
Métropole:
• Amiens: quartier Nord;
• Belfort: Les Résidences;
• Bondy: quartier Nord;
• Bourges: Bourges Nord: Chancellerie,
• Gibjoncs, Turly, Barbottes;
• Calais: Beau Marais;
• Cenon/Floirac/Lormont/Bordeaux: Hauts de Garonne, Bastide;
• Champigny-sur-Marne/Chennevières-sur-Marne: Le Bois-l'Abbé,
Les Mordacs;
• Charleville-Mézières: Ronde Couture;
• Chenove: Le Mail;
• Clichy-sous-Bois/Montfermeil: grands ensembles du haut et
du bas Clichy et de Montfermeil;
• Creil/Montataire: plateau Rouher;
• Dreux/Saint-Gemme-Moronval: plateau Est: Chamards, Croix
Tiénac, Lièvre d'Or, Le Moulec, Haricot, Feilleuses;
• Garges-lès-Gonesse/Sarcelles: Dame Blanche Nord et
Ouest, La Muette, Lochères;
• Grigny/Viry-Chatillon: La Grande Borne;
• La Seyne-sur-Mer: ZUP de Berthe;
• Le Havre: Mont Gaillard, La Foret (bois de Bléville),
Mare Rouge;
• Le Mans: Les Sablons;
• Les Mureaux: Cinq quartiers (ZAC du Roplat);
• Lille/Loos-lès-Lille: Lille Sud, faubourg de Béthune,
Moulins;
• Mantes-la-Jolie: Le Val-Fourré;
• Marseille: Nord littoral (plan d'Aou, La Bricarde, La Castellane),
Levallon,
• Mourepiane;
• Meaux: Beauval, La Pierre Collinet;
• Metz: Borny (Hauts de Blémont);
• Montereau/Fault-sur-Yonne: ZUP de Surville;
• Montpellier: La Paillade;
• Mulhouse: Les Coteaux;
• Nice/Saint-André: L'Ariane;
• Nîmes: ZUP Pissevin, Valdegour;
• Octeville/Cherbourg: Les Provinces;
• Perpignan: Le Vernet;
• Reims: Croix Rouge;
• Roubaix/Tourcoing: La Bourgogne, Alma, Cul-de-Four, Fosse
aux Chenes, Epidème,
• Roubaix centre, Epeule, Sainte-Elisabeth;
• Saint-Dizier: Le Vert Bois, Le Grand Lachat;
• Saint-Etienne: Montreynaud;
• Saint-Quentin: Le Vermandois;
• Strasbourg: Neuhof (cités);
• Valence: Valence-le-Haut (Fontbarlette, Le Plan);
• Vaulx-en-Velin: ex-ZUP, Grappinière, Petit Pont.
b) Départements d'outre-mer:
• Pointe-à-Pitre/Les Abymes: Boissard, Mortenol, Les
Lauriers, sortie Sud-Est;
• Basse-Terre: Rivière des Pères, centre ville;
• Saint-Laurent-du-Maroni: Charbonnière, centre bourg;
• Fort-de-France: Dillon;
• Saint-Denis: Chaudron, Moufia, Cerf;
• Cayenne: Village Chinois, quartiers Sud.
Ce
document est simplifié, il ne peut se substituer à une
référence aux textes légistatifs réglementaires
ainsi qu'aux instructions applicables en la matière. |