Lorsque la détermination du résultat foncier fait apparaître un solde négatif, le déficit ne peut en principe être qu'imputé que sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Cependant, le législateur permet d’imputer immédiatement les déficits résultant de certaines dépenses précisées dans son article 156 du code général des impôts.
L’imputation des déficits fonciers sur le revenu global résultant des dépenses déductibles autres que les intérêts d’emprunt est autorisée dans la limite de 10 700 Euros.
La fraction supérieure à cette limite ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunts ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Lorsque le revenu du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable limité à 10 700 €, l’excédent du déficit est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des cinq années suivantes.
L’imputation des déficits fonciers sur le revenu global n’est définitivement acquise que si le contribuable maintient l’affectation de l’immeuble à la location ou conserve les titres de la société immobilière jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imputation a été pratiquée.
Lorsque cette condition n’est pas respectée, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précédent l’année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non – imputation du déficit sur le revenu global.
C’est le cas des déficits provenant :
Ceci n'est qu'un résumé. Il est impératif de consulter un expert-comptable et un fiscaliste. Nous déclinons toute responsabilité quant aux situations fiscales que vous pourriez réaliser.